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Association de la loi du 01 07 1901 reconnue d’Intérêt Général Articles 200 et 238bis du CGI
Madame la Procureure de la République
Tribunal judiciaire de Nîmes
Boulevard des Arènes 30000Nîmes
Objet : Plainte pour non-assistance à personne en danger article 223-6 CPC
Je soussigné, Alain CORNEC, agissant en qualité de co-Président de l’association Défense des Enfants International France, reconnue d’Intérêt Général, porte à votre connaissance les faits suivants concernant la mineure étrangère non accompagnée, Awa SIDIBE, de nationalité ivoirienne, prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, notamment par la Maison d’Enfants « Lumière et Joie » située à 66 Impasse du Château Silhol 30000 Nîmes.
La jeune Awa SIDIBE est tragiquement décédée dans la nuit du 23 au 24 décembre 2024 à Nîmes. Les échanges datant du 22 et 23 décembre 2024 par WhatsApp entre Awa et un de ses amis révèlent qu’elle présentait des symptômes alarmants, notamment des vomissements et une perte du poids. Les témoignages de son ami proche font apparaître le fait que la jeune en question étant souffrante depuis deux semaines. Enfin, l’ensemble de ces messages et témoignages montrent clairement qu’Awa était en détresse, qu’elle avait besoin d’une assistance médicale urgente et que l’équipe éducative, au courant de la situation, n’a pas eu une présence suffisante.
Selon l’article 223-6 du Code pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »
Il semble que malgré ces signes évidents de souffrance, aucune intervention ou assistance appropriée n’a été mise en place par les personnes ou les services responsables de sa prise en charge.
D’autre part l’opacité qui entoure cette affaire amène des interrogations qui n’ont pas été élucidées.
Notre association a pour objet de faire appliquer la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. Compte tenu de l’article 55 de la Constitution de 1958, ce traité a une force supérieure à la loi interne. Ses dispositions devaient donc être respectées. Cette convention édicte de nombreux « intérêts supérieurs » des enfants (ici : droit à la santé, droit à la vie…), intérêts qui « doivent être une « onsidération primordiale »(article 3 de la CIDE) .
Ils n’ont pas été respectés dans le cas d’Awa SIDIBE.
Une association peut agir pour la défense d’intérêts collectifs dès lors qu’ils entrent
dans son objet social (Civ. 3e, 26 septembre 2007, pourvoi n° 04-20.636). L’article 2 j
des Statuts de l’association Défense des Enfants International France relatif à l’objet
de l’Association établit qu’« elle soutient, par tout moyen, les enfants victimes du non-
respect de leurs droits ainsi que leurs familles, et ce, sans distinction aucune liée à leur
situation ou celle de leurs représentants légaux. Elle s’autorise pour cela à utiliser toutes les voies de recours nationales comme internationales et peut donc être amenée à ester en justice ». Par conséquent, notre plainte est recevable.
Au regard des éléments ci-dessus, je dépose plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, conformément à l’article 223-6 du Code pénal. DEI—FRANCE demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce décès et que les responsabilités soient établies afin que justice soit rendue à Awa SIDIBE.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous fournir les preuves nécessaires à l’appui de cette plainte.
Dans l’attente de votre intervention, je vous prie d’agréer, Madame la Procureure, l’expression de ma haute considération.
Alain Cornec
Co-Président
DEI-France
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